Code rural et de la pêche maritime

Article L237-2

Article L237-2

Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 1991

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.