Article L237-2
Abrogé depuis le 2000-09-21
Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2000-09-21
Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 1991
Abrogé le jeudi 21 septembre 2000
Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989
Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.