Code rural et de la pêche maritime

Article L236-9

Créé le 4 novembre 1989

L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.
Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000