Code rural et de la pêche maritime

Article L235-3

Créé le 4 novembre 1989

Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant le tribunal de grande instance.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000