Code rural et de la pêche maritime

Article L235-2

Article L235-2

Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.

Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.

Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Les dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article 412 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.

Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.