Abrogé21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 1 mars 1994 au 20 septembre 2000
Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.