Code rural et de la pêche maritime

Article L232-3

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 1 mars 1994 au 20 septembre 2000

Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 120 000 F.
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La sanction pour défaut d'autorisation a été modifiée, passant d'une fourchette de 2 000 F à 120 000 F à une peine fixe de 120 000 F.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au lundi 28 février 1994