Code rural et de la pêche maritime

Article L224-4-2

Créé le 27 juillet 2000

Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
1° En zone de chasse maritime ;
2° Dans les marais non asséchés ;
3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000