Code rural et de la pêche maritime

Article L224-4

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse.
Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, heures légales.
Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par l'alinéa précédent.
Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.
Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'arme de tir est démontée ou déchargée et placée sous étui.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de chasser le gibier d'eau à la passée avant et après le lever du soleil, ainsi que l'autorisation de se déplacer en véhicule à moteur entre les postes de tir sous certaines conditions.

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 26 juillet 2000