Code rural et de la pêche maritime

Article L221-12

Créé le 21 septembre 2000

Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 221-11 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 dont ils ont connaissance.

Effets de cet article

cite

 Code rural L221-11, L227-1

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 juillet 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011art. 3

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 23 juillet 2011

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les dispositions concernant les agents de l'Office national de la chasse par des obligations pour les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire.

Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'

article L. 221-11

sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 dont ils ont connaissance.