Article L221-12
Abrogé depuis le 2011-07-24 par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 3
Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 221-11 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 dont ils ont connaissance.
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