Code rural et de la pêche maritime

Article L221-11

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 24 février 2005 au 23 juillet 2011

Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.
Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.
Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

Effets de cet article

cite

 Code rural L241-16, L241-1, L241-6 à L241-12

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 juillet 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011art. 3

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au samedi 23 juillet 2011

En résumé. La nouvelle version précise que les rémunérations perçues dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées à des revenus de profession libérale pour l'application des codes général des impôts et de la sécurité sociale, tandis que la version précédente utilisait une formulation légèrement différente mais équivalente.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 241-16

, les actes accomplis dans le cadre des opérations de

L. 241-1

,

L. 241-6

à

L. 241-12

.

Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que

Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés,

Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

En résumé. L'article a été complètement réécrit pour se concentrer sur les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux et les conditions d'exercice de ces activités, remplaçant le paragraphe précédent qui traitait du statut des gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 241-16

, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles

L. 241-1

,

L. 241-6

à

L. 241-12

.

Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.

Ces rémunérations sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.