Code rural et de la pêche maritime

Article L214-8-1

Article L214-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information pour la cession d'animaux de compagnie

Résumé Quand on vend ou donne un animal de compagnie, on doit indiquer qui c'est, d'où il vient, et son numéro d'identification.

I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :

-les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

-leur sexe, s'il est connu ;

-leur lieu de naissance ;

-le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée, sauf élevages de poissons et d'amphibiens ;

-le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'identification en application du présent code ;

-l'âge des animaux ;

-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.

Les modalités de contrôle des informations d'identification des animaux sont définies par décret.

II.- Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2 du présent code, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

III.- Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.


Historique des versions

Version 3

I.-Toute publication d'une offre de cession d'animaux de compagnie fait figurer :

-les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

-leur sexe, s'il est connu ;

-leur lieu de naissance ;

-le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée, sauf élevages de poissons et d'amphibiens ;

-le numéro d'identification des animaux, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'identification en application du présent code ;

-l'âge des animaux ;

-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.

Les modalités de contrôle des informations d'identification des animaux sont définies par décret.

II.- Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2 du présent code, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

III.- Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :

-l'âge des animaux ;

-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.

Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123-34 du code de commerce ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2 du présent code, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :

-l'âge des animaux ;

-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.

Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.