Code rural et de la pêche maritime

Article L214-9-1

Transféré8 décembre 2006

Créé le 5 janvier 2001

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural L234-1, L221-5, L221-6, L214-19, L214-20

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au jeudi 7 décembre 2006