Article L214-24
Abrogé depuis le 2010-05-08 par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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