Code rural et de la pêche maritime

Article L214-24

Créé le 21 septembre 2000

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code rural L214-19, L214-20

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 13

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010