Code rural et de la pêche maritime

Article L214-20

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 6 octobre 2006 au 7 mai 2010

Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.

Effets de cet article

cite

 Code rural L241-2, L214-19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La liste des agents habilités à constater les infractions a été élargie et simplifiée, supprimant la condition de commissionnement préfectoral.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006