Code rural et de la pêche maritime

Article L214-19

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 6 octobre 2006 au 7 mai 2010

Les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

Effets de cet article

cite

 Code rural L231-2, L214-3 à L214-18, L215-10 à L215-14

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 13

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte remplace l'appellation 'vétérinaires inspecteurs' par 'vétérinaires officiels' en vertu du V de l'article L. 231-2.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006