Code rural et de la pêche maritime

Article L214-18

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000

A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010