Code rural et de la pêche maritime

Article L214-16

Abrogé8 mai 2010

Créé le 21 septembre 2000

Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010