Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021
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Identification obligatoire des animaux
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Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021
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Créé le 22 juin 2008 · En vigueur depuis le 2 décembre 2021
Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d'identification des animaux mentionnées au présent chapitre.
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Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 2 décembre 2021
Outre les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1, les agents des douanes ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des décrets et arrêtés pris pour son application ainsi qu'aux règlements de l'Union européenne relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l'article L. 212-10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation, désignés par le directeur général de cet établissement, ont qualité pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions aux dispositions de la section 3 et aux textes réglementaires pris pour son application ainsi qu'aux dispositions du droit de l'Union européenne ayant le même objet relatifs à l'identification des équidés.
Ils sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret.
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Créé le 8 décembre 2006 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021
Pour l'exercice de ces missions, les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation mentionnés à l'article L. 212-13 :
1° Ont libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux, à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2° Peuvent, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 214-23, visiter tous les véhicules transportant les animaux ;
3° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;
4° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle ;
5° Peuvent procéder à l'immobilisation d'un équidé dans son lieu de détention en cas de non-conformité de son identification ou des documents y afférents ;
6° Peuvent saisir les documents d'identification non conformes.
Les agents de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent en outre procéder à l'identification immédiate d'un équidé non identifié.
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En vigueur depuis le vendredi 22 octobre 2021
En vigueur du vendredi 8 décembre 2006 au jeudi 21 octobre 2021