Code rural et de la pêche maritime

Article L211-20

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 22 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des animaux errants

Résumé. Si des animaux errants sont trouvés sur des terrains privés ou publics, le propriétaire peut les emmener dans un lieu de dépôt désigné par la mairie.
Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 juin 2008

Modifié parLoi n°2008-582 du 20 juin 2008art. 12

En résumé. Le terme 'gardien' a été remplacé par 'détenteur' pour désigner la personne responsable des animaux errants.

Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.

Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés

article L. 211-1

, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.

Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au samedi 21 juin 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les options pour les animaux non réclamés (euthanasie, vente ou cession à une association) et précise que les frais sont à la charge du propriétaire ou gardien, tandis que la version précédente prévoyait uniquement la vente des animaux.

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien

Le mairedonne avis au propriétaire ou au gardien des animaux des dispositions misesen oeuvre. Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'

article L. 211-1

, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du gardien des animaux.

Si le propriétaire ou le gardien des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.

Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'

article L. 211-1

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