Code rural et de la pêche maritime

Article L241-4

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du titre de vétérinaire

Résumé. Les vétérinaires doivent indiquer l'établissement qui a délivré leur diplôme, sauf s'il est déjà sur une liste officielle.

Les vétérinaires mentionnés aux articles L. 241-2 et L. 241-3 doivent, dans tous les cas où ils font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui l'a délivré et du lieu où ce titre a été établi.

Toutefois, pour les vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre inscrit sur la liste établie conformément à l'article L. 241-2, la mention y figurant est suffisante.

Ces renseignements ne peuvent être complétés par l'indication d'une spécialisation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La référence aux articles L. 241-2 à L. 241-5 a été modifiée pour ne mentionner que les articles L. 241-2 et L. 241-3.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 18 mai 2011

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les obligations des vétérinaires concernant l'utilisation de leur titre de formation, notamment en ajoutant des conditions spécifiques pour ceux ayant un diplôme reconnu.