Code rural et de la pêche maritime

Article L183-9

Article L183-9

Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-2 à L. 183-4 sont prises en charge par la collectivité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 183-2 à L. 183-4 sont prises en charge par la collectivité.