Article L182-18
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
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Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
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En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 182-13 à L. 182-16 sans avoir accepté un cahier des charges.