Code rural et de la pêche maritime

Article L182-5

Article L182-5

Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

" 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;

2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :

Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

" Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;

Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :

" Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 24 juillet 2011

Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-4, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.

Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration.L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.