Code rural et de la pêche maritime

Article L161-6

Article L161-6

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Incorporation des chemins à la voirie rurale

Résumé Des chemins peuvent être ajoutés à la voirie rurale si le conseil municipal est d'accord.

Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :

a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;

b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.


Historique des versions

Version 2

Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :

a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;

b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :

a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;

b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.