Code rural et de la pêche maritime

Article L161-6-1

Article L161-6-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des chemins ruraux et suspension du délai de prescription

Résumé Le conseil municipal peut arrêter le temps pour acquérir des terrains avec des chemins ruraux, jusqu'à ce qu'ils fassent un recensement et une enquête publique, et cela doit être fait en deux ans.

Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.

La suspension produit ses effets jusqu'à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique réalisée en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération ne peut intervenir plus de deux ans après la délibération prévue au premier alinéa.