Code rural et de la pêche maritime

Article L151-38

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 24 mars 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des collectivités pour les travaux d'aménagement

Résumé. Les départements, communes et leurs groupements peuvent réaliser des travaux d'intérêt général avec les mêmes droits que les associations syndicales.

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 68

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité d'expropriation pour les travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques, mentionnés au 8° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces

article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2°

article L. 211-7 du code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Lorsqu'en application du 1° de l'

article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.

Lorsque, en application du 7° de l'

article L. 151-36

, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. Les changements concernent principalement les références aux articles de loi, notamment le passage du 7° de l'article L. 151-36 à d'autres mentions pour les aménagements et expropriations.

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces

article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales

sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'

article L. 211-7 du code de l'environnement

, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau,

Lorsqu'en application du 1° de l'

article L. 151-36

des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation

Lorsque, en application du 7° de l'

article L. 151-36

, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition concernant la servitude de passage et d'aménagement pour les chemins d'exploitation lors de travaux de desserte.

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces

article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales

sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'

article L. 151-36

, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau,

Lorsqu'en application du 1° de l'

article L. 151-36

des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.

En vigueur du samedi 24 février 1996 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. La référence à l'article du code des collectivités territoriales a été mise à jour, passant de L. 166-1 du code des communes à L. 5721-2.

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces

article L. 5721-2 du code général des collectivités territorialessont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'

article L. 151-36

, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau,

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 23 février 1996

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'

article L. 166-1 du code des communes

sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'

article L. 151-36

, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.