Code rural et de la pêche maritime

Article L151-30

Article L151-30

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Redevances d'arrosage et concessionnaires de canaux d'irrigation

Résumé Les frais d'arrosage principaux sont récupérés comme les impôts.

Les redevances principales d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.


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Version 1

Les redevances principales d'arrosage autorisées par le Gouvernement, lorsqu'elles sont perçues au profit des concessionnaires des canaux d'irrigation, sont recouvrées comme en matière de contributions directes.