Article L151-2
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Domaine privé de l'État des sols et ouvrages
Résumé Les terres et infrastructures de l'État restent sa propriété jusqu'à leur transfert à d'autres organismes.
Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.
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