Code rural et de la pêche maritime

Article L124-12

Article L124-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et validation des échanges d'immeubles forestiers par la commission départementale d'aménagement foncier

Résumé La commission départementale vérifie et valide les plans d'échange de terrains forestiers pour s'assurer qu'ils respectent les règles d'aménagement.

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.


Historique des versions

Version 3

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens sans maître et présumées biens sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

La commission départementale d'aménagement foncier est saisie du plan des échanges arrêté par la commission communale d'aménagement foncier ainsi que, selon le cas, de l'état des cessions proposées, des parcelles considérées comme biens vacants et sans maître et présumées biens vacants et sans maître, et de celles appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6.

Elle vérifie que le plan des échanges d'immeubles forestiers qui lui est soumis respecte l'objet de l'opération d'aménagement foncier.

Elle peut refuser, par une décision motivée de rejet, un projet non conforme à cet objet et, sur réclamation formulée en application de l'article L. 124-11, elle peut approuver un projet qu'elle estime conforme audit objet. Elle valide l'ensemble du plan, compte tenu des modifications apportées.

Les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 ne peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les échanges ou cessions portant sur des biens vacants et sans maître ou sur des biens présumés vacants et sans maître ne deviennent définitifs qu'après intervention de l'arrêté préfectoral en attribuant la propriété à l'Etat en application de l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat.

Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article L. 121-10.