Code rural et de la pêche maritime

Article L124-11

Article L124-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification et validation des projets d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers

Résumé Les projets d'échanges de forêts sont vérifiés par la commission communale, qui renvoie ceux qui ne sont pas bons et permet de les contester.

A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.

Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7.


Historique des versions

Version 1

A l'expiration du délai qu'elle fixe pour le dépôt des projets, la commission communale d'aménagement foncier vérifie que les projets qui lui sont soumis respectent l'objet de l'aménagement foncier.

Elle renvoie les projets non conformes à cet objet aux propriétaires, en motivant son rejet.

Ceux-ci peuvent lui proposer un nouveau projet dans le délai qu'elle leur impartit.

A l'issue de ce dernier délai, elle entérine les projets des propriétaires conformes à l'objet de l'aménagement foncier et transmet le plan des échanges, comportant éventuellement des soultes, à la commission départementale d'aménagement foncier.

Elle notifie aux propriétaires sa décision refusant de prendre en compte un projet ne respectant pas l'objet de l'aménagement foncier. Cette décision peut faire l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, en application des dispositions de l'article L. 121-7.