Code rural et de la pêche maritime

Article D731-24

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 10 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la déduction du revenu foncier pour les cotisations agricoles

Résumé. Cet article explique comment calculer une réduction sur les cotisations sociales des agriculteurs en fonction de leurs terres, avec un minimum garanti.

Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à l'expression suivante :

4 % (M x RCd/ RCt-RCd)

dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

M = montants mentionnés au 2° de l'article D. 731-23.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 août 2026

Modifié parDécret n°2026-757 du 8 août 2026art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la définition de la variable M, désormais liée à l'article D. 731-23 au lieu de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Au vu des pièces justificatives prévues à l'article D. 731-23,

4 % (M x RCd/ RCt-RCd)

dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

M = montants mentionnés au de l'article D. 731-23.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des

En vigueur du dimanche 7 juillet 2024 au dimanche 9 août 2026

Modifié parDécret n°2024-688 du 5 juillet 2024art. 5

En résumé. Le calcul de l'abattement a été modifié en remplaçant le revenu professionnel par les montants mentionnés à l'article L. 136-4, et la déduction s'applique désormais aux montants mentionnés dans l'article D. 731-23 plutôt qu'aux revenus professionnels.

Au vu des pièces justificatives prévues à l'

article D. 731-23

, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I del'

article L. 136-4 du code de la sécurité socialeconformément à l'expression suivante : 4 % (M x RCd/ RCt-RCd) dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

M = montants mentionnés au I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa del'

article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 6 juillet 2024

Au vu des pièces justificatives prévues à l'

article D. 731-23

, la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée à l'

article L. 731-14

conformément à l'expression suivante :

4 % (RP x RCd/ RCt-RCd)

dans laquelle :

RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ;

RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ;

RP = revenu professionnel pris en compte au titre des bénéfices agricoles pour le calcul des cotisations.

Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros.

La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des revenus professionnels définis à l'

article D. 731-23

le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.