Code rural et de la pêche maritime

Article R525-9-1

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 1 octobre 2015 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de révision coopérative pour les sociétés agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent se faire réviser si elles dépassent certains seuils de taille pendant deux ans.
Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :
1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'article R. 522-2, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;
2° 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
3° 1 000 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parDécret n°2026-661 du 23 juillet 2026art. 2

En résumé. Les seuils financiers pour déclencher une révision coopérative ont été augmentés, passant de 2 millions à 2,35 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et de 1 million à 1,5 million d'euros pour le total du bilan.

Sous réserve des dispositions du titre II du livre V

article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :

1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés

article R. 522-2

, à la date de la convocation de l'assemblée générale

2° 2 350 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 1 500 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au lundi 31 août 2026

Créé parDÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015art. 2

Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se soumettre à la révision coopérative mentionnée à l'

article 25-1

de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous, pour deux des trois critères suivants :

1° Cinquante pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux régulièrement inscrits sur le fichier des associés de la coopérative, prévu au dernier alinéa de l'

article R. 522-2

, à la date de la convocation de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice ;

2° 2 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;

3° 1 000 000 euros pour le total du bilan ; celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.