Code rural et de la pêche maritime

Article D243-7

Créé le 29 juillet 2026 · En vigueur depuis le 10 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour exercer légalement l'ostéopathie animale en France

Résumé. Pour pratiquer l'ostéopathie animale en France, il faut suivre une formation reconnue, réussir des examens et s'inscrire sur un registre officiel géré par l'ordre des vétérinaires.

I. - Justifie des compétences exigées au 12° de l'article L. 243-3 pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :

1° Elle a suivi jusqu'à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;

2° Elle a réussi des épreuves d'aptitude attestant :

a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;

c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

I bis. - Les épreuves d'aptitude consistent en une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve pratique.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu'il publie sur son site internet, et qui fixe :

a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;

b) La composition du dossier de candidature ;

c) Les coefficients des épreuves ;

d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

e) Les attendus de l'épreuve pratique ;

f) Les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;

g) Les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves ;

h) Les centres d'examen qui accueillent ces épreuves.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l'article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l'épreuve écrite d'admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l'établissement cesse d'en réunir les conditions.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d'un même candidat, la composition du jury et les modalités de l'anticipation de l'épreuve écrite d'admissibilité.

II. - Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L243-3 Code ruralart. L204-1 Code ruralart. R204-1 Code ruralart. R204-2 Code ruralart. R204-5 Code ruralart. L243-5

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 août 2026

Modifié parDécret n°2026-756 du 5 août 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'accès à l'épreuve d'aptitude pour les ostéopathes animaux (formation obligatoire, épreuves détaillées et organisées par le conseil de l'ordre des vétérinaires) et ajoute des modalités administratives strictes, contrairement à la version précédente plus générale.

I. - Justifie descompétences exigées au 12° de l'article L. 243-3 pour la réalisation d'actes d'ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes : 1° Elle a suivi jusqu'à son termeune formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;

2° Elle a réussi des épreuves d'aptitudeattestant :

a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;

c) Deconnaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

I bis. - Les épreuves d'aptitude consistent en une épreuve écrite d'admissibilitéet une épreuve pratique. Le conseil nationalde l'ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu'il publie sur son site internet, et qui fixe :

a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;

b) La composition du dossier de candidature ;

c) Les coefficients des épreuves ;

d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

e) Les attendus de l'épreuve pratique ;

f) Les règles de tirage au sort pour l'affectation à chaque candidat du groupe d'espèces animales pour l'épreuve pratique ;

g) Les montants des frais administratifs et d'inscriptions aux épreuves ;

h) Les centres d'examen qui accueillent ces épreuves.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l'article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continuesont autorisés à présenterpar anticipation l'épreuve écrite d'admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéadu même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l'établissement cesse d'en réunir les conditions.

Le ministre chargé de l'agriculturefixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d'un même candidat, la composition du jury et les modalités de l'anticipation de l'épreuve écrite d'admissibilité.

II. - Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect

En cas de différence substantielle entre la formation requise en

III. - Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

En vigueur du mercredi 29 juillet 2026 au dimanche 9 août 2026

Modifié parDécret n°2026-672 du 27 juillet 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention selon laquelle le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit également un registre pour les professionnels mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1.

I. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant :

– de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

– de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ;

– qu'elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.

En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

III. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.