Article 1234-21
Abrogé depuis le 2000-06-22
La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec la pension d'invalidité prévue au paragraphe B de l'article 1234-3 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 p. 100.
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