Code rural ancien

Article 1234-9

Article 1234-9

Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.

Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 1966

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.

Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.