Code rural ancien

Article 1234-4

Article 1234-4

La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 1966

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.