Code rural ancien

Article 1234-11

Article 1234-11

Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.

Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 1966

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.

Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.