Code rural ancien

Article 1234-1

Article 1234-1

Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;

2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;

3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 1966

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :

1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;

2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;

3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.