Article 1234-1
Abrogé depuis le 2000-06-22
Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;
2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;
3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.
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1 cité