Article 1233
Abrogé depuis le 2000-06-22
La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.
Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé.
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