Code rural ancien

Article 1233

Article 1233

La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.

Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 août 1973

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

La victime d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 dont l'infirmité résultant de l'accident nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie a droit à la fourniture et au renouvellement de cet appareil dans les conditions prévues par la législation en vigueur antérieurement au 1er juillet 1973.

Le droit à l'appareillage est fixé, sans appel, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de la résidence du mutilé.