Code rural ancien

Article 1077

Créé le 18 juillet 1962

Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parRapportart. 6 (V) JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 18 juillet 1962 au mercredi 21 juin 2000

Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.