Code rural ancien

Article 696

Article 696

Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 août 1971

Abrogé le dimanche 17 mars 1996

Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.