Code rural ancien

Article 689

Créé le 19 avril 1955

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 % et une bonification annuelle de 0,50 % est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret n°96-205 du 15 mars 1996art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au samedi 16 mars 1996

Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 % et une bonification annuelle de 0,50 % est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.