Article 620
Abrogé depuis le 2001-01-01
Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
1 version
Abrogé depuis le 2001-01-01
Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.
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En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955
Abrogé le lundi 1 janvier 2001
Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.