Code rural ancien

Article 620

Article 620

Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1955

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.