Code rural ancien

Article 202

Créé le 7 janvier 1999

Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance n°2000-550 du 15 juin 2000art. 7 (V)

En vigueur du jeudi 7 janvier 1999 au mercredi 21 juin 2000

Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.

Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.

Ainsi qu'il est dit à l'

article 564 du code civil

, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.