Code rural ancien

Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations

Abrogée12 novembre 1992
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 3 janvier 1986

Le représentant de l'Etat peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de l'arrêté prévu à l'article 4-1 jusqu'à la date de clôture des opérations, la prépartion et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.
A l'intérieur des périmètres de remembrement-aménagement, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du remembrement-aménagement.
Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par l'arrêté prévu à l'article 4-1. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état ne pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues au présent article sera puni d'une amende de 500 F à 20.000 F.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 3 janvier 1986

A dater de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.
La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955 · En vigueur du 3 janvier 1986 au 11 novembre 1992

Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le représentant de l'Etat dans le département en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au mercredi 11 novembre 1992

Section 5 : Dispositions conservatoires et clôture des opérations
Article 7
Article 7-1
Article 8