Code pénitentiaire

Article D775-3

Article D775-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération du travail des personnes détenues en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les détenus en Nouvelle-Calédonie sont payés pour leur travail, et l'administration gère leur salaire après avoir pris l'argent pour les cotisations sociales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-15.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-15.-Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.

Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 412-14 est ainsi rédigé :

" Art. D. 412-14.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 412-1, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivant :

" 45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

" 33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

" 25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

" 20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

" Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. "