Code pénitentiaire

Article R767-6

Article R767-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application en Polynésie française de la durée hebdomadaire maximale des activités professionnelles et de travail d'intérêt général

Résumé Une personne condamnée qui travaille en Polynésie française ne peut pas faire plus de douze heures de travail supplémentaire par semaine.

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "