Article R767-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application en Polynésie française de la durée hebdomadaire maximale des activités professionnelles et de travail d'intérêt général
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-16 est ainsi rédigé :
" Art. R. 623-16.-Lorsqu'une personne condamnée exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail fixée par le code du travail. "
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