Code pénitentiaire

Article R712-1-1

Article R712-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R. 315-3 du Code pénitentiaire pour la Guadeloupe et la Guyane

Résumé En Guadeloupe et en Guyane, les détenus étrangers peuvent faire des requêtes au tribunal administratif, mais avec des règles légèrement différentes.

Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :

1° Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;

2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

“Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.”


Historique des versions

Version 1

Pour l'application en Guadeloupe et en Guyane de l'article R. 315-3 :

1° Les mots : “Conformément aux dispositions de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” sont supprimés et, après les mots : “peuvent déposer”, sont ajoutés les mots : “, dans le délai de recours contentieux, ” ;

2° Il est ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé :

“Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.”