Code pénitentiaire

Section 3 : Surveillance de l'exécution de la mesure

Article R641-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des services de police et de gendarmerie en cas de non-conformité de la surveillance électronique mobile

Résumé Si un problème est détecté lors de la surveillance d'une personne, les employés de l'administration pénitentiaire doivent en informer immédiatement la police et la gendarmerie.

Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .

Article R641-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mise en œuvre du dispositif de localisation à distance

Résumé Un dispositif de suivi doit être activé par une personne ayant les autorisations légales.

Conformément aux dispositions de l'article R. 228-6 du code de la sécurité intérieure , le dispositif de localisation à distance ne peut être mis en œuvre que par une personne habilitée dans les conditions d'habilitation prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.