Code pénitentiaire

Article R412-33

Article R412-33

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Cas de suspension du contrat d'emploi pénitentiaire

Résumé Le contrat de travail d'un détenu peut être suspendu pour des raisons exceptionnelles comme des problèmes économiques, des catastrophes naturelles ou des changements importants dans l'entreprise, et le chef de l'établissement peut le faire dans le service général.

I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :

1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;

2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.


Historique des versions

Version 1

I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :

1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;

2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;

5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.