Code pénitentiaire

Article R363-3

Article R363-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Récéption des documents de vote par correspondance

Résumé Le directeur de prison reçoit les documents pour le vote par correspondance.

Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.


Historique des versions

Version 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire réceptionne les documents nécessaires à l'exercice du droit de vote par correspondance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 82 du code électoral.